Conséquences de l’insertion des mentions de l'état descriptif de division dans l'acte de vente dont les propriétaires ont déclaré en accepter les stipulations et adhérer aux obligations qui en résultent. La société civile immobilière Les Pléiades, ayant acquis une maison édifiée sur un terrain, a procédé à la division de l'immeuble en trois lots, obtenu un permis de construire pour la rénovation du bâtiment existant sur le lot n° 1 ainsi que pour la construction de deux maisons individuelles sur les lots 2 et 3. L'état descriptif de division de l'immeuble et un règlement de copropriété ont été établis par acte reçu le 23 janvier 1998 par M. Z., notaire associé en concours avec M. Y. La SCI a vendu le lot n° 1 à Mme A. puis, le lot n° 3 en l'état futur d'achèvement aux époux B. et par acte du 16 décembre 2003 le lot n° 2. Mme A. a fait assigner la SCI, les époux B., les époux X. et la SCP Castel-Audibert ainsi que M. Y. afin d'obtenir la démolition de la partie de la maison des époux Ardisson et des époux X. excédant la hauteur maximale prévue dans l'état descriptif de division et en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence déboute Mme A. de sa demande, le 12 le janvier 2009. Elle retient que les mentions de l'état descriptif de division ne peuvent combler les lacunes du règlement de copropriété qui se borne à renvoyer aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967 et ne contient aucune précision relative à la consistance des bâtiments à édifier sur les lots 2 et 3 et que la description des lots qui figure à l'état descriptif de division ne peut pas davantage être considérée comme une charge réelle affectant ceux-ci.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 du décret du 17 mars 1967. Elle considère qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'insertion des mentions de l'état descriptif de division dans l'acte de vente de Mme A. et dans celui des époux B. qui avaient déclaré en accepter les stipulations et adhérer aux obligations qui en résultaient, que la hauteur maximale des maisons à édifier avait un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.© LegalNews 2017
La cour d’appel d'Aix-en-Provence déboute Mme A. de sa demande, le 12 le janvier 2009. Elle retient que les mentions de l'état descriptif de division ne peuvent combler les lacunes du règlement de copropriété qui se borne à renvoyer aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967 et ne contient aucune précision relative à la consistance des bâtiments à édifier sur les lots 2 et 3 et que la description des lots qui figure à l'état descriptif de division ne peut pas davantage être considérée comme une charge réelle affectant ceux-ci.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 du décret du 17 mars 1967. Elle considère qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'insertion des mentions de l'état descriptif de division dans l'acte de vente de Mme A. et dans celui des époux B. qui avaient déclaré en accepter les stipulations et adhérer aux obligations qui en résultaient, que la hauteur maximale des maisons à édifier avait un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.© LegalNews 2017
Références
- Cour de (...)
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