Un syndicat intercommunal a passé avec un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre un marché en vue de la réalisation d'un parcours de golf sur le territoire de la commune de Bresson.
La réception a été prononcée le 28 juin 1990, avec effet rétroactif au 20 novembre 1989.
Des désordres étant apparus en 1995, la communauté d'agglomération venant aux droits du syndicat intercommunal a saisi la justice administrative. Le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 25 novembre 2005, rejeté les conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que celles tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil.
Par un arrêt du 11 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné les participants à la maîtrise d'oeuvre à payer à la collectivité publique une somme de 881.194 euros au titre du manquement à leur obligation de conseil, et rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par les participants à la maîtrise d'oeuvre les uns contres les autres ainsi qu'à l'encontre des entreprises.
Le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie.
Dans un arrêt du 28 janvier 2011, le Conseil d'Etat retient que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
