Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a saisi pour avis le Conseil d'Etat afin de savoir si, dans l'hypothèse où un exploitant agricole a constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est devenu associé exploitant, cet exploitant est recevable à demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les mettre ensuite à la disposition de l'EARL, ou si seule cette dernière, dès lors qu'elle est dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres et à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant droit de la section, est compétente pour déposer une telle demande.
Dans un avis du 15 juin 2011, le Conseil d'Etat a jugé que lorsqu'un associé exploitant d'une EARL conserve une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du CGCT. Les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle. Par ailleurs, si un exploitant agricole individuel, qui a obtenu l'attribution de terres dont une section est propriétaire, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, devient ultérieurement l'associé d'une EARL, il peut mettre ces terres à la disposition de cette dernière ou lui en faire apport.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'Etat, avis, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 juin 2011 (requête n° 345540) - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, L2411-10 - Cliquer ici