L'urbanisation du littoral corse demeure limitée : pour en prévenir la dispersion, le schéma d'aménagement de la Corse privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces péri-urbains, en prévoyant que les extensions nécessaires s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, les hameaux nouveaux demeurent l'exception.
En l'espèce, un maire a refusé de délivrer un permis de construire pour un projet portant sur la construction, à environ 400 m du rivage, d'un ensemble immobilier de 80 logements constitué de petits collectifs à vocation d'habitat principal ou locatif.
Dans un arrêt du 10 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a validé le refus du maire de délivrer le permis de construire.
Les juges du fond ont constaté que le projet des sociétés requérantes ne pouvait être regardé, eu égard à sa superficie et au nombre de bâtiments destinés à l'habitation qu'il prévoyait, comme une "extension limitée de l'urbanisation existante".
En outre, ils ont considéré que la circonstance que le coefficient d'occupation des sols maximum fixé par le règlement du plan d'occupation des sols pour la zone considérée soit respecté par le projet ne suffit pas à faire regarder l'extension de l'urbanisation qui en résulterait comme "limitée" au sens des articles L.144-2, L.144-5 et L. 146-4 du code de l'urbanisme dont les modalités d'application sont, en l'espèce, précisées par le schéma d'aménagement de la Corse.
Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011 (n° 09MA00799) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 144-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 144-5 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 146-4 - Cliquer ici