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Retrait d'un certificat d'urbanisme et respect des droits de la défense

Est légal le retrait par le maire d'un certificat d'urbanisme erroné dès lors qu'il a préalablement invité son bénéficiaire à présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, peu importe que ce dernier n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un mandataire de son choix.

Par arrêté du 1er juillet 2008, un maire a retiré le certificat d'urbanisme délivré le 5 mars 2008 pour des terrains dont une société civile immobilière est propriétaire, au motif que le plan local d'urbanisme approuvé le 22 février 2008 par le conseil municipal étant entré en vigueur à la date de délivrance dudit certificat, ce dernier indiquait, de façon erronée, que les terrains concernés étaient soumis aux dispositions du plan d'occupation des sols communal approuvé le 17 juillet 2007.

Dans un arrêt rendu le 20 mai 2011, la cour administrative d'appel de Nantes rappelle qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, "exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix".
En l'espèce, par une lettre du 13 juin 2008, le maire avait informé la SCI de son intention de retirer, pour le motif susmentionné, le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 5 mars 2008 et l'avait invitée à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. La cour précise "que la circonstance que ce courrier ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la procédure suivie dès lors que l'intéressé ayant été expressément informé de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 de ladite loi, il avait été mis à même de se reporter à ces dispositions et d'en prendre (...)

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