Par arrêté du 11 mars 2003, le maire de Lecci, a délivré un permis de construire à la SARL L. en vue d'installer un restaurant de plage démontable sur le territoire de la commune pour la période s'étendant du 1er juin au 30 septembre de chaque année.
M. A et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien ont demandé à l'Administration de constater la caducité du permis de construire. Un jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Bastia avait rejeté leur demande, annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 7 juillet 2008.
Saisi en cassation par la société, le Conseil d'Etat a jugé que les constructions telles que celle en litige répondent au régime de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme applicable en l'espèce, prévoyant, dans son cinquième alinéa, que le permis délivré pour ces constructions fixe la période pendant laquelle les installations doivent être démontées. Il n'est toutefois pas nécessaire de solliciter un nouveau permis tous les ans, dès lors que les installations ont vocation à être montées et démontées régulièrement. En revanche, le permis de construire devient caduc si, à la date qu'il fixe, les installations n'ont pas été démontées. En l'espèce, les installations n'ayant pas été démontées à la date prévue dans le permis, le refus implicite de l'administration de reconnaître la caducité d'un tel permis de construire est donc illégal.
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Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011 (requête n° 320448) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 421-1 applicable en l'espèce - Cliquer ici