Par une décision du 20 janvier 2006, le maire de Limeil-Brévannes s'était opposé aux travaux déclarés par une société, et consistant dans la réalisation d'une dalle en béton armé pour le stockage temporaire de matériaux sur une parcelle où elle exploite une activité de tri et de transit de matériaux de chantier. Le maire estimait que la construction projetée serait implantée sur un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols pour permettre la déviation d'une route nationale. A la date de la décision attaquée le département du Val-de-Marne avait sollicité l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire pour la réalisation d'un autre projet d'aménagement routier destiné à remédier aux mêmes difficultés de circulation que le projet de déviation de la route nationale. La société soulève donc une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Limeil-Brévannes.Dans un jugement du 13 novembre 2008, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision d'opposition à travaux.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 mai 2011, a jugé qu'en estimant sans incidence sur la légalité de la délibération du 29 juin 2001 révisant le plan d'occupation des sols de la commune de Limeil-Brévannes, qui avait classé le terrain d'assiette de la construction litigieuse en emplacement réservé, la circonstance que le conseil général ait eu un nouveau projet, dès lors qu'elle était postérieure à la délibération dont il était excipé de l'illégalité, et celle que la commune ait renoncé à son projet postérieurement à cette délibération, dès lors que la société requérante n'avait pas demandé à la commune de modifier le classement du plan d'occupation des sols, le tribunal a commis une erreur de droit.
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