M. X. s'est engagé à acquérir un terrain à bâtir appartenant aux époux Z., sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, réputée réalisée dès l'obtention de celui-ci, le 7 janvier 2002. La vente a été constatée par acte authentique reçu le 18 février 2002, soit avant l'expiration du délai de recours contre cette décision administrative, par une étude notariale. Le permis de construire ayant été ultérieurement annulé, M. X. a recherché la responsabilité professionnelle de l'étude notariale, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil quant au risque d'invalidation du projet de construction envisagé.
Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 janvier 2009, a débouté l'acquéreur de ses demandes, au motif qu'il a été dûment informé de la teneur et des modalités du recours ouvert contre le permis de construire, expressément mentionnées dans l'acte initial de sorte qu'il s'est engagé en connaissance de cause.
La Cour de cassation censure la cour d'appel. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de prendre en outre l'initiative d'informer l'acquéreur des risques inhérents à la signature de l'acte authentique de vente avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2010 (pourvoi n° 09-70.816) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici