Dans un arrêt du 27 juin 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, que "l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi" et qu'il "appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce".
La Haute juridiction administrative constate qu'au regard du critère de qualité environnementale, "le projet porterait au paysage dans lequel il s'inscrit ainsi qu'à son milieu naturel une atteinte que ne compenseraient pas les mesures en matière d'économies d'énergie et de traitement des déchets" et que, selon les critères énumérés à l'article L. 752-6 du code de commerce, "la réalisation du centre commercial projeté compromettrait l'objectif de développement durable fixé par la loi".
Le Conseil d'Etat annule la décision du 3 décembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial qui autorisait l'aménagement commercial.
Références
- Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011 (requêtes n° 336234, n° 336235 et n° 337744), GIE Centre commercial des Longs Champs, Syndicat commerçants détaillants de l'habillement et accessoires bretagne, Association la route du meuble et des loisirs c/ Commission nationale d'aménagement commercial - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 750-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 752-6 - Cliquer ici