Une délibération d'un conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, portant sur le changement de zonage. Ce changement de zonage place en zone UC le secteur en cause auparavant classé en zone ND a inconstructible. La notice explicative jointe au dossier soumis à l'enquête publique expose que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur s'accompagnera de la réalisation d'une voie publique piétonne et cyclable déjà prévue au POS qui marquera la limite entre le secteur ainsi ouvert à l'urbanisation et le surplus du parc du château.
Deux administrés ont saisi la justice administrative aux fins d'annulation de la délibération, soutenant d'une part qu'elle n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier en mairie, et d'autre part que la révision est opérée dans le seul but de permettre une opération de promotion immobilière. Ils soutiennent que l'opération procède d'un accord entre la commune et le propriétaire du parc acceptant, dès lors, la cession gratuite de l'emprise de la voie piétonne et cyclable en évitant à la commune une procédure de déclaration d'utilité publique longue et aléatoire, et constitue ainsi un détournement de pouvoir en intégrant dans une situation contractuelle des décisions devant relever de la seule mise en jeu de prérogatives de puissance publique. Enfin, ils soutiennent que la notice explicative du projet a occulté l'objet même de la révision simplifiée litigieuse et a en liant les deux opérations, induit le public en erreur.
La cour administrative d'appel de Lyon fait droit à leur demande. Dans un arrêt du 12 avril 2011, elle retient que la procédure est illégale lorsque la commune ne poursuit pas avant tout un objectif d’intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, quelle que soit la procédure mise en œuvre, la commune doit poursuivre un but d’intérêt général, même si cela n’est pas exclusif d’intérêts privés éventuels, et la collectivité n’a pas la capacité de s’engager contractuellement à adapter son document d’urbanisme en contrepartie de la vente (...)