C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'en fixant, de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale, les auteurs du PLU ont excédé l'habilitation législative résultant de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme.
Le 12 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération par laquelle le conseil communautaire de la Communauté urbaine Nantes métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, en tant qu'elle fixe, pour deux parcelles cadastrées grevées d'une servitude de mixité sociale, l'obligation de construire un minimum de 3.200 m² de surface hors oeuvre nette et de 43 logements, dont 800 m² de surface hors oeuvre nette consacrés à la réalisation de 11 logements sociaux. Les juges se sont fondés sur la circonstance qu'en fixant, de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale, les auteurs du PLU de la commune ont "excédé l'habilitation législative résultant de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme".
Dans un arrêt rendu le 15 juillet 2011, la cour administrative d'appel annule le jugement.
Elle précise d'une part qu'"il résulte des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires, que si le législateur a entendu introduire un d) permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs, il a également entendu, par les dispositions plus contraignantes du b) issu de la loi [SRU] du 13 décembre 2000 qui subsistent, laisser aux auteurs des [PLU] le définir eux mêmes, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements, sur des emplacements réservés à cet effet".
La cour administrative d'appel considère d'autre part que les dispositions précitées du b) de l'article L. 123-2, "si elles permettent de fixer un pourcentage de SHON qui devra être affecté à la réalisation de (...)