Le maire de la commune de Meyreuil a refusé de délivrer un permis de construire à M. A. Ce dernier fait un recours en annulation de l’arrêté du maire ayant refusé de lui délivrer le permis de construire. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 29 juin 2007 confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2009. Il se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 août 2011, estime qu’il résulte des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme que si le plan d'occupation des sols peut fixer au titre de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne pouvait résulter que d'une disposition législative expresse que n'avait pas rétablie la loi du 2 juillet 2003.
En l’espèce, l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meyreuil subordonnait la constructibilité en secteur NB1 à une superficie minimale de 4 000 m² et prévoyait qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette surface minimale devait continuer à s'appliquer à l'unité foncière restant attachée à la construction ; qu'en jugeant que cet article NB5, qui avait pour objet et pour effet de prendre en compte, pour le calcul de la superficie minimale, les terrains bâtis détachés de la parcelle objet du permis de construire, pouvait être appliqué malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 abrogeant l'article L. 111-5 qui en était la seule base légale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander, (...)