Le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a, en 1989, adopté un programme de développement de cet aéroport, qualifié de projet d'intérêt général par deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin, annulés par le tribunal administratif de Strasbourg le 27 octobre 1995 à la demande de la société B.
Par délibération du 15 mars 1996, le conseil d'administration de l'aéroport a alors adopté un nouveau programme de développement et a demandé au préfet de qualifier à nouveau le projet d'intérêt général, ce qu'il a fait par un nouvel arrêté du 12 août 1996, dont cette fois le recours dirigé contre son acte a été rejeté par le tribunal administratif. Le préfet a alors mis à l'étude les divers projets de travaux publics par un arrêté du 20 juillet 2001, à nouveau attaqué. Un jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la même société B. tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008.
La société B. se pourvoit en cassation, soutenant que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2001, pris sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, porte atteinte au droit de propriété garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il était intervenu onze ans après l'adoption du premier projet d'intérêt général relatif au développement de l'aéroport et faisait suite à trois arrêtés successifs déclarant ce projet d'intérêt général et à un précédent arrêté prenant en considération la mise à l'étude de ce projet, et que la limitation apportée au droit de propriété par l'arrêté du 20 juillet 2001 était elle-même susceptible d'avoir des effets pendant une durée de dix ans, portant ainsi la période totale de limitation du droit d'usage de ses biens à plus de vingt ans.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 juillet 2011, a jugé que les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, instaurent (...)