Par acte notarié du 9 avril 2004, M. X. a vendu une maison d'habitation aux époux Y. Ceux-ci ont constaté la présence d'amiante et des fuites dans la toiture. Après expertise, les époux Y. ont assigné M. X., la société A., qui avait procédé au diagnostic amiante, et l’agence immobilière, intermédiaire pour la vente, en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2009, a condamné M. X. à payer aux époux Y. une somme de 89.654 euros au titre des frais de réparation de l'immeuble, d'étaiement provisoire, de diagnostic, de préjudice de jouissance et de préjudice moral. Elle retient que compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, M. X., en sa qualité de constructeur, est susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de preuve apportée que les travaux ont été terminés avant le 9 avril 1994, point de départ de la garantie, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'action en garantie d'une durée de dix ans, n'était pas prescrite, lors de la vente de la maison aux époux Y.
Ce dernier forme un pourvoi. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond le 7 septembre 2011. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les époux Y. avaient engagé leur action, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 2270 ancien du code civil.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2011, Epoux Y. c/ Société ABC Expertise (pourvoi n° 10-10.596) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792-1 - Cliquer ici
- Code civil, article 1792 - Cliquer ici
- Ancien code civil, article 2270 - Cliquer ici