La sénatrice Marie-Thérèse Bruguière a posé à la ministre de l'Ecologie la question suivante : lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), celui-ci doit-il comprendre des orientations d'aménagement et de programmation portant sur l'habitat visées au 2° et sur les transports et déplacements visés au 3° de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ?
Dans sa réponse apportée le 8 septembre 2011, la ministre précise que lors de la discussion de la loi portant engagement national pour l'environnement et plus particulièrement de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, l'intention était effectivement d'imposer aux seules communes membres d'un EPCI compétent en matière de PLU la réalisation d'orientations d'aménagement et de programmation comprenant des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements.
Les orientations d'aménagement et de programmation des communes non membres d'un EPCI ou des communes membres d'un EPCI non compétent en matière de PLU n'ont donc pas l'obligation de comporter des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements.
Références
- Champ d'application de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme et contenu des orientations d'aménagement et de programmation : réponse le 8 septembre 2011 du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à la question n° 17303 de Marie-Thérèse Bruguière du 24 février 2011 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-1-4 - Cliquer ici
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Cliquer ici