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Elaboration des SCOT : compétence

Une réponse ministérielle apporte des précisions sur la compétence en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Le député Jean-Pierre Dufau a interrogé le ministre auprès du ministre de l'Intérieur sur l'interprétation de l'article L. 122-4-1 du code l'urbanisme. Il demande confirmation qu'un syndicat mixte à la carte peut se voir reconnaître la compétence en matière de Scot dès lors que les communes adhérentes au syndicat couvriraient la totalité du périmètre du Scot.

Dans une réponse du 20 septembre 2011, le ministre de l'intérieur rappelle qu'en application de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, "le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma". Par dérogation à cette règle, le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 prévoit que : "Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence. "

Par ailleurs, le second alinéa du même article prévoit que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhérent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du SCOT prennent part aux délibérations concernant le schéma. Cet article dérogatoire limite la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d'exercer la compétence en matière de SCOT au seul cas où la majorité, et non la totalité des communes du SCOT, est incluse dans le périmètre du syndicat mixte. L'élaboration des SCOT relève, en effet, par nature, des seuls établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes fermés en raison de la compétence conférée au niveau intercommunal pour assurer la gestion de ces (...)

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