Le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministre de l'Intérieur, le 30 juin 2011, sur le cas d'une commune sur le territoire de laquelle existait un immeuble menaçant ruine.
Dans une réponse du 27 octobre 2011, le ministre de la Justice rappelle que les personnes bénéficiant d'une transmission à cause de mort d'un patrimoine successoral sont en principe tenues d'acquitter le passif d'une succession par tout moyen. Toutefois, dans la mesure où l'importance du passif successoral pourrait avoir des conséquences financières dommageables pour ces personnes, le droit des successions a mis en place un système d'option, qui permet à celles-ci de se soustraire totalement à cette obligation, ou d'en limiter les effets. Ainsi, l'article 804 du code civil prévoit la possibilité de renoncer à une succession, l'héritier ne restant alors tenu qu'au paiement des frais funéraires du défunt à proportion de ses moyens de paiement. Conformément à la règle posée par l'article 776 du code civil, la renonciation a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, si bien que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Il n'existe donc pas dans le cas cité de recours ouvert contre les successibles, dès lors que ces derniers ont renoncé à la succession.
© LegalNews 2017Références
- Couverture des frais de démolition d'un immeuble menaçant ruine : réponse le 27 octobre 2011 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration à la question n° 19280 de Jean Louis Masson du 30 juin 2011 - Cliquer ici
- Code civil, article 804 - Cliquer ici
- Code civil, article 776 - Cliquer ici