Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2011, rappelle qu’aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 dont elles sont issues, que la déclaration d'illégalité par le juge administratif d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet, au même titre qu'une annulation contentieuse, de remettre en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur et, à défaut, les dispositions du code de l'urbanisme auxquelles s'était substitué le document déclaré illégal. Ces dispositions dérogent ainsi, dans les limites qu'elles fixent, au principe de l'autorité relative de la déclaration d'illégalité d'un acte administratif prononcée par le juge administratif.
Il ajoute que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, prévoient que l'illégalité pour vice de procédure ou de forme d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ne peut, sauf exceptions limitativement énumérées au même article, être invoquée par la voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Toutefois, si le maire est ainsi tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme, de se (...)