M. A. s'est vu délivré un permis de construire pour la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment. Une société civile immobilière (SCI) a demandé l'annulation de cette décision. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Caen par une ordonnance du 16 décembre 2008.
La SCI a interjeté appel de cette décision. Le 29 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête en annulation.
La SCI s'est donc pourvue en cassation.
Dans sa décision du 17 février 2012, le Conseil d'Etat accueille le pourvoi et retient que la SCI peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme même si le permis dont elle demandait l'annulation avait été délivré à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la règle nouvelle.
En effet, il résulte des articles R. 600-1, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme que "la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation", ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cet article.
Dès lors que le premier alinéa du même article impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant le 1er octobre 2007, ne peuvent se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l'application immédiate de la règle nouvelle si la construction n'était pas achevée à cette date.
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- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 février 2012 (requête n° 337567), SCI 14 rue Bosquet c/ Communauté de communes du pays de Honfleur et M. A. - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, (...)