Une délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 a instauré une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. Des requérants ont alors demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 mars 2011.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans une décision du 26 juin 2012, annule le jugement. Elle retient que l'utilisation, le temps d'une transaction, de la dépendance du domaine public de la commune d'Avignon constituée par les trottoirs bordant les voies publiques de ladite commune et normalement affectée à la circulation générale des piétons, par les clients des établissements bancaires disposant de distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis ledit domaine public, ainsi que de tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine, présente un caractère momentané. Une telle utilisation du domaine public, non privative, ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et ne requiert pas ainsi la délivrance par la commune d'une autorisation. En conséquence, si cette utilisation du domaine public communal favorise l'exercice par les établissements concernés d'une partie de leurs activités commerciales et économiques, elle ne peut toutefois donner lieu à l'assujettissement d'une redevance d'utilisation du domaine public.
