Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un nouveau quartier, une commune de a, aux fins d'exercer son droit de préemption sur une parcelle appartenant aux consorts X., consigné une somme correspondant à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux. Elle a alors procédé à la notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, et a effectué cette notification aux propriétaires, et notamment aux consorts X. postérieurement à l'expiration de ce délai de trois mois.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 4 octobre 2010, a jugé que la commune était réputée avoir renoncé à l'exercice du droit de préemption, faute d'avoir notifié au propriétaire le récépissé de consignation dans le délai de trois mois de la saisine du juge de l'expropriation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 9 mai 2012, elle retient que si le juge de l'expropriation saisi le 19 décembre 2008 a reçu copie du récépissé de consignation le 2 mars 2009 soit dans le délai légalement imparti, les propriétaires n'en ont reçu copie que le 8 juin 2009 soit postérieurement à l'expiration de ce délai. La commune est donc réputée avoir renoncé à exercer son droit de préemption.
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