Une commune a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de lotir délivré le 17 décembre 2008 par le préfet de l'Aude à M. A.
Par un jugement du 24 juin 2010 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
La cour administrative de Marseille, dans un arrêt du 31 mai 2012, retient qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
En soutenant que le préfet ne pouvait légalement délivrer l'arrêté de lotir dès lors que le projet remettait en question l'économie générale du PLU, la commune de Saint Nazaire sur Aude doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise cette autorité en refusant de surseoir à statuer sur la demande de M. A. Toutefois elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune justification permettant d'apprécier en quoi l'autorisation de lotir en 11 lots serait de nature à porter atteinte à l'économie générale du PLU ou rendre plus difficile son exécution.
La seule circonstance que le service départemental d'incendie et secours ait, dans un avis du 30 octobre 2008, relevé un dysfonctionnement du limitateur de pression aux abords du projet n'est pas de nature à révéler une insuffisance du réseau et par suite à justifier un refus de permis de lotir.
Enfin, si la commune soutient que le réseau d'électricité devait faire l'objet d'une extension ou d'un renforcement pour permettre la desserte du projet, ce devis, établi par Electricité Réseau Distribution de France et qu'elle verse aux débats ne correspond toutefois pas à des frais d'extension ou de renforcement du réseau public mais à ceux occasionnés par la pose de (...)
