Par un devis accepté du 5 mai 1994, M. X. et Mme Y. ont fait construire une maison d'habitation et ont vendu l'immeuble à Mme A. Cette dernière s'est plainte d'infiltrations affectant l'ouvrage. Après expertise, Mme A. a assigné le constructeur et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que Mme A., M. X. et Mme Y. sont fondées à agir au titre de la garantie décennale à l'encontre du constructeur et au titre de l'action directe à l'encontre du demandeur en sa qualité d'assureur décennal de ce constructeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur le 23 mai 2012.
Elle relève que les juges du fond ont considéré qu'en l'absence de contestation sur le règlement des travaux, il convenait de constater que les maîtres de l'ouvrage avaient réceptionné tacitement l'ouvrage lors de la prise de possession dès début juillet 1997.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui suffisent à établir qu'une réception contradictoire était intervenue moins de dix ans avant l'introduction de la première demande en justice, a légalement justifié sa décision.