Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, peu importe le risque de transformation ou d’affectation non conforme à l’autorisation, sauf à prouver l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis.
Par arrêté municipal, Mme Anne-Marie C. avait obtenu un permis de construire un bâtiment agricole.
Ses voisins ont demandé au juge l’annulation de cette autorisation de construire en raison de la modification ultérieure de la destination de cette construction.
La cour administrative d’appel de Douai a accueilli la demande des voisins.
Dans son arrêt du 30 septembre 2010, elle a estimé que son bénéficiaire aurait d'emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l'autorisation avait été accordée et de ce que la demande de permis n'aurait ainsi été présentée qu'afin d'échapper aux prescriptions réglementaires applicables à cette mairie.
Elle se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat réaffirme le principe suivant : "un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci".
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