Une société qui exploite un parc aquatique a obtenu les 28 février et 28 juin 2007 un permis de construire, puis un permis modificatif, en vue de la construction de trois toboggans, d'un bassin de natation et de diverses autres installations. Le 29 juillet 2010, elle a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation de deux nouveaux toboggans.
Par une décision du 23 août 2010, le maire de la commune s'est opposé à ces travaux.
Par un jugement du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Pour juger que les nouveaux toboggans nécessitaient, bien que relevant en principe du champ de la déclaration préalable, le dépôt d'une demande de permis de construire, le tribunal a estimé que la réalisation de ces ouvrages conduisait à une modification de certaines constructions déjà autorisées par le permis de construire modificatif du 28 juin 2007 et que la société n'apportait pas la preuve que ces dernières constructions avaient été achevées.
Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2012, le Conseil d'Etat considère que, ce faisant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
Il rappelle en effet que des travaux qui relèvent en principe du régime de la déclaration préalable, "doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l'absence même d'un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d'achèvement".