En matière de travaux publics, le délai de recours de deux mois ne s'applique pas, sauf s'il s'agit de recouvrir les sommes nécessaires au financement de travaux publics.
Une commune a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble sur une partie du territoire communal comprenant la réalisation d'équipements publics.
M. A., qui a obtenu une autorisation de lotir pour plusieurs parcelles situées dans le secteur faisant l'objet du programme d'aménagement, s'est vu réclamer le paiement d'une somme représentant sa contribution financière au programme d'équipements publics.
La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. A. d'annuler le titre de perception de la contribution financière au programme d'équipements publics, retenant cette demande comme tardive.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère rappelle qu'il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics.
Toutefois, le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, "y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics", doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois.
En conséquence, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que c'était à tort que le tribunal administratif avait écarté l'article L. 1617-5 du CGCT pour estimer "recevable sans condition de délai" l'opposition à exécution formée contre le titre de perception à l'encontre de M. A.par le maire de la commune.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments