Lorsqu'il des travaux sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Un opérateur téléphonique a déposé une déclaration préalable à la construction d'un relais de téléphonie mobile comportant un mât support d'antenne et un local technique attenant. Par un arrêté du 12 décembre 2011, le maire de la commune s'est opposé à ce projet au motif qu'il était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels et urbains.
Le 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Melun, saisi par l'opérateur, a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande dans un délai déterminé.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat relève, dans un arrêt du 9 juillet 2014, que la déclaration préalable déposée par l'opérateur avait pour objet la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de 24 mètres et, d'autre part, d'un local technique, d'une surface de plancher de 8,50 mètres carrés, indissociable du pylône : ce projet devait donc faire l'objet d'un permis de construire. Dès lors, le maire était bien tenu de s'opposer aux travaux déclarés.
Il s'ensuit que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté par lequel le maire s'est opposé aux travaux déclarés, sur un moyen qui ne pouvait qu'être écarté comme inopérant. Son jugement doit en conséquence être annulé.