Le juge apprécie le respect des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation au regard de l'urbanisation existant à la date de son adoption.
En l’espèce, par un arrêté du 9 janvier 2015, le maire d’une commune a délivré un permis de construire une maison individuelle à Mme X.
Le préfet a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté.
Le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions du préfet.
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine dans le département de l’Essonne, approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2003, que, pour l'application des dispositions de l'article B.A-9, il y a lieu de se référer à l'urbanisation qui était en vigueur lors de l'adoption du plan, soit le 20 octobre 2003, et non à l'urbanisation existant à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire.
Dans le cas d'une dent creuse de l'urbanisation apparue postérieurement à l'adoption du plan, seules sont applicables les dispositions sur les reconstructions figurant à l'article B.A-6 du plan.
La commune et Mme X. ont formés un pourvoi.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 31 mars 2017, rejette les pourvois.
La Haute juridiction administrative précise qu’en se fondant sur l'avis de réception postal, et non sur le tampon du service du courrier interne de la mairie comportant une date ultérieure, pour en déduire que le recours gracieux du préfet de l'Essonne contre l'arrêté du maire délivrant à Mme X. un permis de construire avait conservé le délai du recours contentieux et que le déféré du préfet n'était pas tardif, le tribunal administratif de Versailles, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d’Etat souligne également que le tribunal administratif de Versailles, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant le respect des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation au regard de l'urbanisation existant à la date de son adoption et en jugeant en l'espèce que le projet de (...)