La victime d'une chute à scooter est fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public s'il est établi que la défectuosité non signalée de la chaussée à l'endroit de l'accident, même ancienne et visible, est à l'origine de la chute.
Un homme de 72 ans a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en scooter, à faible allure, sur un boulevard de centre-ville. Il a subi de ce fait une fracture de la tête radiale du coude gauche, à l'origine d'une immobilisation par attelle coude au corps.
Estimant que la chute de son véhicule était imputable à la présence d'un trou résultant d'un affaissement de la chaussée, il a sollicité de la métropole une indemnité provisionnelle ainsi que la désignation d'un expert médical pour établir l'étendue de ses préjudices corporels.
Cette demande ayant été implicitement rejetée, la victime a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 9 février 2024 (n° 22MA00282), la cour administrative d'appel de Marseille relève qu'il résulte du procès-verbal de constat de l'huissier dressé trois jours après les faits, qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée était abîmée par la présence d'un affaissement de la chaussée, entre une reprise d'asphalte et un regard en fonte, et que cette défectuosité formait un trou dans la voie de circulation d'une longueur de 75 cm, d'une largeur de 70 cm et d'une profondeur de 10 cm en son endroit le plus profond. La victime établit ainsi avoir chuté en deux-roues en raison de cet affaissement.
Pour les juges du fond, dès lors que la défectuosité de la chaussée, manifestement ancienne et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été signalée, excède par ses caractéristiques les obstacles qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur une voie ouverte à la circulation automobile, le requérant établit le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il était usager et le lien de causalité entre le dommage qu'il a subi et cette défectuosité.
La CAA estime toutefois que la responsabilité de la métropole est atténuée par les circonstances que la défectuosité en cause de la chaussée est manifestement ancienne et visible, proche du domicile de la victime, que l'accident s'est produit en plein jour, qu'il n'est ni allégué ni établi que (...)