Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives aux règles déro-gatoires de contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FNPRIC) pour les communes membres d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du b de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021.
L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour le territoire de la métropole du Grand Paris, des modalités particulières d’alimentation du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FNPRIC).
D’une part, les établissements publics territoriaux, qui constituent les ensembles intercommunaux pour lesquels sont calculés les prélèvements, sont soumis à un prélèvement égal à la somme de ceux supportés en 2015 par les groupe-ments à fiscalité propre qui leur préexistaient.
D’autre part, en application des dispositions contestées, le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres de l’établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune tels qu’ils avaient été calculés en 2015. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que cette règle de répartition prend en compte les plafonnements dont avaient pu bénéficier certaines communes, à cette date, en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu limiter les conséquences de la création de la métro-pole du Grand Paris sur le montant des prélèvements à la charge des communes situées sur son territoire.
Toutefois, en figeant une règle de répartition qui est fondée sur les prélèvements des communes calculés en 2015 et qui intègre le plafonnement dont certaines avaient bénéficié au titre de cette année, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les communes membres d’un même établissement public territorial, sans qu’il soit tenu compte de l’évolution de leurs capacités (...)