L'existence d'une libéralité ne résulte pas du simple fait qu'un local communal soit mis à disposition gratuitement.
Par un arrêté, le maire d'une commune a autorisé une association à occuper à titre gratuit un théâtre municipal afin d'y célébrer une fête religieuse.
Une association de défense de la laïcité a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2022, a annulé l'arrêté litigieux.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 18 mars 2024 (requête n° 471061), annule l'arrêt de la cour d'appel.
La Haute juridiction administrative indique que les communes peuvent autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation par une association pour l'exercice d'un culte d'un local communal dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Ainsi, lorsque le conseil municipal détermine, en tant que de besoin, la contribution due par une association, dans un tel cas, à raison de l'utilisation d'un local communal en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, il lui appartient d'arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d'égalité, de telle façon qu'il ne soit pas constitutif d'une libéralité.
L'existence d'une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune.
En l'espèce, les magistrats d'appel ne pouvaient pas déduire de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.