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Annulation des sanctions infligées à un policier lanceur d'alerte

Le tribunal administratif de Paris annule les sanctions d'avertissement et de blâme infligées à un policier ayant dénoncé des mauvais traitements et propos injurieux et racistes tenus par des collègues.

Un policier, qui avait dénoncé des mauvais traitements et de propos injurieux et racistes tenus par des collègues, a participé à une table ronde à laquelle il avait été invité par des parlementaires membres de la Commission des lois sans en avoir avisé préalablement sa hiérarchie.
Par la suite, il a été convoqué à une audition, aux fins d'apporter ses explications à ce sujet, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Le préfet de police a infligé à ce policier une sanction d'avertissement pour manquement à son obligation de rendre compte.

Ce policier s'est alors exprimé librement dans la presse écrite et audiovisuelle en exposant l'ensemble de la chaîne hiérarchique, les accusant de passivité et de complicité dans les dysfonctionnements qu'il a dénoncés au sein du dépôt du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas avisé sa hiérarchie et n'a pas rendu compte immédiatement de ses interventions dans la presse.
Le préfet de police lui a infligé une sanction de blâme pour atteinte au crédit et au renom de la police nationale, manquement au devoir d'obéissance et au devoir de réserve, manquement au devoir de loyauté et manquement au devoir de rendre compte.

Dans un jugement du 12 avril 2024 (n° 2206837), le tribunal administratif de Paris annule les sanctions d'avertissement et de blâme.

Concernant la sanction d'avertissement, le juge constate que le préfet de police ne peut être regardé comme apportant la preuve que cette sanction est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé constitutive d'une alerte.
Le juge retient que l'arrêté infligeant à ce policier une sanction d'avertissement méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

S'agissant de la sanction de blâme, le juge relève que le policier a rendu public son signalement, constitutif d'une alerte, dans le respect des dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016.
Eu égard à l'objet même de la sanction en litige, qui porte sur des manquements imputés à ce policier du fait de déclarations à la presse relatives à la (...)

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