Le maire d'une commune est tenu de refuser de restituer un chien correspondant aux chiens d'attaque de première catégorie si le propriétaire de l'animal ne dispose pas du permis de détention correspondant.
Le chien d'un administré a été saisi à son domicile pour être placé dans un lieu de dépôt adapté pour les besoins d'une enquête judiciaire.
Le procureur de la République a, par la suite, remis l'animal.
Le maire de la commune où réside la propriétaire du chien a refusé de le restituer et l'a confié à une fondation de protection des animaux.
La propriétaire du chien a demandé au juge administratif l'annulation de cet arrêté.
Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement rendu le 20 janvier 2022, a rejeté cette demande.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2023 (n° 22PA01347), rejette également la requête.
Un rapport d'examen de l'animal établi par un vétérinaire, à la demande de la propriétaire du chien, avait conclu que celui-ci présentait les caractéristiques des pitbulls, sauf pour quelques éléments (hauteur au garrot, opposition entre le caractère massif de l'avant par rapport à sa partie arrière…).
Pour les magistrats, ces différences ne sont pas déterminantes, d'autant que l'animal présente l'ensemble des caractéristiques morphologiques pour les chiens d'attaque de première catégorie.
L'animal présente donc une large ressemblance avec les chiens pitbulls et doit être regardé comme un chien d'attaque relevant de la première catégorie, au sens de l'article L211-12 du code rural et de la pêche maritime.
Or, la détention d'un tel animal est subordonnée à la délivrance par le maire d'un permis de détention.
Puisque la requérante ne détient pas un tel permis, le maire de la commune était donc tenu de refuser de lui restituer son chien.
La cour administrative d'appel rejette la requête.