L’usage de la visioconférence par les juridictions administratives ne méconnaît pas le droit au procès équitable.
L'Union syndicale des magistrats administratifs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 du décret n° 2023-485 du 21 juin 2023.
Dans un arrêt du 27 février 2024 (requête n° 476228), le Conseil d’Etat rejette cette demande.
Les dispositions contestées prévoient que la faculté d'une partie, un témoin, un expert ou toute personne en ayant expressément fait la demande de participer à une audience publique par un moyen de communication audiovisuelle est subordonnée à l'autorisation préalable du président de la formation de jugement, laquelle ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel pour un motif légitime.
Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre que l'audience ne se tienne pas publiquement.
Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions, alors même qu'ainsi qu'elle le fait valoir, elles n'énoncent pas les contentieux concernés, ni les motifs légitimes susceptibles d'être retenus, ni ne prévoient l'accord préalable des autres parties, méconnaîtraient le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en particulier en ce qu'il inclut le principe de publicité des audiences.
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