Le rejet d'une première demande de suspension ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, même en l’absence d’éléments nouveaux ou avec des éléments qui existaient dès le premier référé, car les ordonnances du juge des référés sont provisoires et donc dépourvues de l'autorité de chose jugée.
Dans un arrêt du 23 février 2024 (requête n° 486889), le Conseil d’Etat rappelle que, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.
© LegalNews 2024 (...)