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Droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition : pas sur twitter !

Une réponse ministérielle précise que le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, sauf sur Twitter, Tiktok ou Instagram dont les caractéristiques techniques font obstacle à ce que leur soit réservé un espace propre d'expression.

La députée Annie Genevard souhaiterait savoir si un compte ouvert par la commune sur l'un des différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok...) doit obligatoirement comporter un espace réservé à l'expression des conseillers municipaux de l'opposition.

Dans une réponse du 24 octobre 2023 (question n° 10303), le ministère de l'Intérieur rappelel que le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support.
Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication.
Pour l'application de l'article L. 2121-27-1, toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général.

Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site.

Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Par conséquent, il convient de s'assurer que la publication en question constitue bien un moyen "d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant" afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse.

S'agissant de Twitter, le juge administratif considère que, à supposer même que le compte Twitter de la commune puisse être regardé (...)

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