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CEDH : maintien en détention ordinaire d'un homme avec des troubles psychiatriques

Multiples violations de la Convention (art. 3, 5§1, 5§5, 6§1, 34) dans le cas du maintien en détention ordinaire d’un requérant souffrant de troubles psychiatriques malgré les décisions des tribunaux internes ordonnant son transfert dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté. L'absence de place dans un centre psychiatrique n'est pas une justification valable.

En l’espèce, le requérant, accusé de plusieurs chefs, était détenu dans une prison à Rome, et souffrait de troubles de la personnalité et de la bipolarité. Pendant près de 3 ans, ce dernier a fait l’objet de nombreux aménagements de peines, avant et après son procès, allant de la liberté surveillée à la détention provisoire jusqu’à la réclusion et le placement en isolement etc. Suite à de multiples décisions et expertises menées sur son état mental, le requérant était considéré comme "socialement dangereux". Une mesure de sûreté personnelle provisoire de placement dans une Résidence pour l’exécution des mesures de sûreté avec réhabilitation thérapeutique avait été ordonnée depuis 2017 par le juge, en vain. En effet, aucun centre n’était disposé à l’accueillir faute de place. Le 27 juillet 2020, il fut enfin transféré dans l’un de ces centres en Italie. Peu après, ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). 

Invoquant l’article 3, 5§1, 5§5, 6§1, 13 combiné avec les articles 3 et 5§1 et 34 de la Convention européenne des droits de l’homme devant la Cour de Strasbourg, ce dernier a obtenu une décision favorable en son sens, condamnant l’Italie à lui verser 36.400 € pour dommage moral.

En effet, par un arrêt Sy c/ Italie du 24 janvier 2022 (requête n° 11791/20), la CEDH a condamné l’Italie sur plusieurs fondements.

Concernant l’article 3 de la Convention, la Cour estime que "l’état de santé mentale du requérant était incompatible avec la détention en prison et que, malgré les indications claires et univoques, l’intéressé est resté incarcéré en milieu pénitentiaire ordinaire pendant près de deux ans."

Concernant l’article 5§1 de la Convention, mais seulement sur la période du 21 mai 2019 au 12 mai 2020, la Cour relève que, face aux refus des centres "les autorités nationales n’ont pas créé de nouvelles places au sein des REMS ni trouvé (...)

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