Le Conseil d’Etat considère les mesures prises par un maire, au nom de la tranquillité publique, comme disproportionnées au vu du caractère général et absolu des interdictions édictées.
Par un arrêté de 2015, un maire a interdit les regroupements de plus de trois personnes, ainsi que l’émission de bruits de conversation et de musique qui seraient audibles par les autres usagers.
Une association de défense des droits de l’Homme assigne la commune en justice.
Après que la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de cette dernière, l'association forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêt alors que les juges n’ont pas statué sur l’annulation de l’article 1e de l’acte règlementaire litigieux.
Par une décision du 16 juillet 2021 (requête n° 434254), le Conseil d’Etat considère que les mesures édictées dans ledit article, pour une durée de trois mois, sans interruption et dans toute la commune, sans précision sur la durée ou sur l’intensité des actes de discussions prohibées, revêtent un caractère général et absolu.
Il précise que l’atteinte à la liberté d’aller et venir est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi et annule ainsi l’article litigieux de la mesure règlementaire.