Des terrains, dont il a été décidé de leur affectation au service public et sur lesquels ont été réalisés des travaux indispensables à l'exécution des missions de service public, doivent être regardés comme des biens appartenant au domaine public.
Une commune a pris un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement d'un parc. Le juge de l'expropriation du département a, à cette fin, statué par voie d'ordonnance sur l'expropriation de parcelles cadastrées appartenant à plusieurs propriétaires.
Ces derniers ont assigné la commune devant le tribunal d'instance de Montpellier qui, par jugement avant-dire droit du 2 février 2015, a sursis à statuer sur les conclusions qui lui étaient présentées tendant à ce qu'il soit procédé contradictoirement au bornage des parcelles cadastrées et a invité les parties à soumettre au juge administratif une question préjudicielle relative à l'appartenance ou non de ces parcelles au domaine public de la commune.
Par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal a fait droit à la demande des parties en concluant que les parcelles cadastrées n'étaient pas entrées dans le domaine public de la commune.
La commune a donc saisi le Conseil d'Etat afin qu'il annule ce jugement.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 13 avril 2016.
Il considère, en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains en cause, dont il a été décidé d'une part, de leur affectation au service public et d'autre part, de la réalisation de travaux s'avérant indispensables à l'exécution de leurs missions de service public, devaient être regardés comme une dépendance du domaine public considérant l'ensemble de ces circonstances de droit et de fait.
La commune est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments