Le préfet de police peut refuser de renouveler un passeport lorsque le sujet sourit sur la photographie.
Un homme a sollicité le renouvellement de son passeport en novembre 2012 auprès des services de la préfecture de police. En janvier 2013, le préfet de police l'a informé que les photographies qu'il avait présentées n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et que, à défaut d'en produire de nouvelles, sa demande de passeport serait classée sans suite dans un délai de six mois.
En décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née en juillet 2013 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, à l'annulation par voie d'exception de la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 selon laquelle "le sujet (...) ne doit pas sourire".
Le 29 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Elle a dans un premier temps considéré que si le requérant a entendu soulever l'illégalité de la circulaire du 13 janvier 2010, celle-ci n'édicte aucune règle nouvelle par rapport au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004, dès lors que l'exigence d'une "expression neutre" du sujet exclut par elle-même toute expression particulière, telle qu'un sourire.
Concernant la demande d'annulation de la décision implicite du mois de juillet 2013, elle a rappelé qu'il ressort de l'examen des photographies produites par le demandeur à l'appui de sa demande de renouvellement de passeport qu'il y sourit et qu'ainsi, les clichés litigieux, sur lesquels le requérant n'adopte pas l'expression neutre exigée, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires précitées. Elle en a déduit que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté.
Enfin, la cour administrative d’appel a considéré qu'il ressort également des pièces du dossier que les clichés fournis à l'appui de la demande de renouvellement de passeport présentée par le requérant sont identiques à ceux figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée en juin 2010. Elle a conclu que les photographies (...)