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Refus de qualification d'un accident de service

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement constitue, en l'absence de faute personnelle ou d'une circonstance détachant cet évènement du service, un accident de service.

Une rédactrice territoriale au sein d’une administration départementale a été victime d'un accident en décembre 2010 sur son lieu de travail. Elle a demandé la qualification de cet accident en accident de service. En février 2011, le département a refusé cette qualification au motif que "l'accident n'a pas de lien avec l'exercice des fonctions".
La victime a interjeté appel du jugement du mois de mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de février 2011.

Le 19 mai 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement, considérant que la victime n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le département lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service.
Elle a indiqué qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

En l’espèce, la cour administrative d’appel a rappelé que le jour de l’accident, la victime a quitté son poste de travail à 12h15 pour récupérer un sachet alimentaire dans son véhicule stationné dans le parking de l'hôtel du département, qu'elle a glissé et fait une chute en arrière nécessitant l'intervention des pompiers qui ont procédé à son évacuation sur une civière. Elle a ajouté que les horaires de services de l'intéressée étaient fixés de 10h00 à 13h00 sans pause déjeuner sur ce temps imparti et que si la requérante affirme qu'exceptionnellement cet horaire avait été prolongé ce jour là jusqu'à 14h00, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir ni qu'elle aurait bénéficié d'une pause autorisée.
La cour administrative en a déduit que (...)

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