Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête déposée par onze associations contre le démantèlement de la "jungle" de Calais.
Le 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance, rejeté la requête de onze association visant à suspendre ou reporter l’adoption de toute mesure d’évacuation de la zone nord dite de "La Lande" de Calais tant qu’aucune solution, quantitativement et qualitativement adaptée, n’aura pas été retenue pour la prise en charge des exilés. Il a également rejeté leur demande d’expertise ou de diagnostic contradictoire ayant pour mission l’identification de ce que sont les conditions d’accès aux droits fondamentaux des migrants sur le site de "La Lande".
En l’espèce, le juge des référés a rappelé que suite à l’afflux massif de nouveaux migrants au cours de l’été 2016, portant le nombre de personnes présentes sur le site à près de 6.500 personnes, l’Etat a décidé d’accélérer la création des centres d’accueil et d’orientation (CAO) et d’y orienter, selon le principe du volontariat, l’ensemble des migrants présents sur le site de la Lande, avant de procéder au démantèlement du campement.
Concernant l’allégation des associations d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le juge des référés a rappelé qu’il est constant que le principe même du démantèlement du site de "La Lande" de Calais ne méconnait pas le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants. Il a précisé qu’il vise, au contraire, à faire cesser de tels traitements, auxquels sont aujourd’hui soumis les migrants qui vivent sur ce site, dans des conditions de précarité et d’insécurité dénoncées par tous, notamment les associations requérantes elles-mêmes.
Il a ajouté qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’accueil en CAO ne permettraient pas la prise en compte des problématiques, notamment sociales et médicales, de certains migrants et que de ce point de vue, la prise en charge serait mieux assurée par les associations qui interviennent actuellement sur le site de "La Lande".
Par ailleurs, le juge des référés a estimé que la (...)