La personne qui est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
L'association A. et une fédération ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du mois d’avril 2012 par laquelle un préfet a refusé d'autoriser une manifestation sportive de moto-cross et quad programmée en mai 2012. L'association B. est intervenue en défense.
Le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande en novembre 2013 et a annulé la décision du préfet.
En 12 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable l'appel de l'association B. contre ce jugement et, d'autre part, rejeté comme non fondé l'appel du ministre de l'Ecologie.
Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association B.
Il a considéré que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
Il a ensuite rappelé que l'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que "toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision".
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé qu’en jugeant que l'association B. qui était agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et justifiait ainsi, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre une décision administrative d'autorisation d'une manifestation telle que la compétition sportive litigieuse, n'avait pas, de ce seul fait, qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé le (...)