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Appréciation du délai de remise des offres fixé pour un marché public

En matière de marché public, le juge des référés doit vérifier si le délai de consultation laissé aux candidats n’est pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire pour préparer les candidatures.

Une communauté d’agglomération a lancé un appel public à concurrence en vue de la conclusion d'un marché public de transport scolaire. La société A. et la société B. ont déposé leur offre chacune pour des lots différents. Suite au refus de leur candidature, les sociétés ont saisi le juge des référés afin que la procédure de passation du marché soit annulée pour les lots auxquels elles étaient candidates.

Dans deux ordonnances du 25 janvier 2018, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la procédure de passation du marché pour la majorité des lots et a imposé à la communauté d'agglomération de reprendre la procédure de passation dès le stade de la publication de l'avis d'appel public à concurrence en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence si elle entendait conclure un marché ayant le même objet. Il a en effet relevé que le règlement de consultation attribuait des points en fonction de l’âge des véhicules utilisés pour le transport scolaire afin de favoriser les véhicules neufs ou récents.
Le juge des référés a ensuite estimé que le délai de consultation du marché en litige, bien que supérieur au délai minimal prévu par l'article 43 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, était insuffisant pour permettre aux candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme en Guadeloupe après avoir obtenu le financement de ces derniers. Cette insuffisance était donc de nature à empêcher certains candidats d'obtenir la note maximale sur ce critère.

Le 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat a annulé les deux ordonnances du juge des référés.
Sur le fondement de l'article 43 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il précise qu'il incombait seulement au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimal légal, n'était pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre (...)

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