Une commune peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite avant la signature du contrat pour un motif d'intérêt général, parmi lesquels figure la crainte d'un référé précontractuel engagé par le candidat arrivé second.
Une commune a publié un avis d'appel public à la concurrence pour concéder la construction et l'exploitation d'un crématorium communal.
Après des négociations, le conseil municipal a retenu une société et a autorisé le maire à signer le contrat.
Par la suite, le maire a informé la société qu'il déclarait la consultation sans suite pour motif d'intérêt général.
Celle-ci a demandé au juge administratif une certaine somme en réparation de son préjudice.
Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 10 avril 2024, a condamné la commune à verser à la société une certaine somme.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 13 juin 2025 (n° 24NT01689), rejette la requête formée par la société.
 Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.
Il en résulte que la commune pouvait à tout moment, en dépit des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, déclarer la procédure sans suite, avant la signature du contrat, et alors même que le conseil municipal de la commune avait choisi la requérante comme délégataire.
De plus, la commune avait déclaré sans suite la procédure pour des motifs liés à des risques juridiques, le maire ayant indiqué qu'un référé précontractuel mettant en cause la procédure avait été initié par le candidat classé en seconde position.
 Ce seul motif d'intérêt général suffit à justifier la déclaration sans suite de la procédure.
 La cour administrative d'appel de Nantes rejette la requête.
 
				