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Marché public : aucun obstacle à la référence au CCAG Travaux de 2008

Aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales (CCAG) issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.

Un entrepreneur a demandé au juge administratif la condamnation d'une caisse de sécurité sociale à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de divers lots de travaux.
La société soutient qu'elle est titulaire d'un décompte général et définitif acquis tacitement conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014.

Le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement rendu le 10 novembre 2022, a rejeté la requête.

La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 12 juin 2025 (n° 23VE00022), rejette également la requête.
Tout d'abord, le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.

Par ailleurs, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoient exclusivement à celles du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version non modifiée issue du l'arrêté du 8 septembre 2009.
Les parties ont d'ailleurs, lors de l'exécution du contrat, entendu se référer aux seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version non modifiée issue de l'arrêté du 8 septembre 2009.

Ainsi, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités résultant du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
La cour administrative d'appel rejette la requête.

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