Le pharmacien qui poursuit ses relations contractuelles durant une dizaine d'années sans vérifier que sa salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
Une salariée, engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Toulouse a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de toutes ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que la salariée avait occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.
Les juges ont ajouté qu'à la suite d'un contrôle de l'antenne régionale de santé, la salariée n'avait pas informé la société de son absence de diplôme et n'avait pas répondu à ses demandes de justifications malgré l'envoi de deux mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement de la salariée à son obligation de loyauté résultant de son absence de déclaration sur le caractère illicite de son statut de nature à engager la responsabilité pénale de son employeur.
Ils en ont déduit qu'au regard de cette situation illicite, la salariée n'était pas fondée à faire valoir sa bonne foi et à opposer à la société sa propre négligence dans la vérification des diplômes de ses salariés, alors que la dissimulation de cette situation était de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique.
Dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.414), la chambre sociale considère que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.