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La marque Scootlib a été déposée de bonne foi

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d'avoir débouté la ville de Paris en considérant que le dépôt de la marque Scootlib avait été effectué de façon non frauduleuse.

Titulaire des marques Vélib' et Autolib', désignant respectivement un service de mise à disposition de vélos et de voitures électriques, la ville de Paris a obtenu l'enregistrement de la marque Scootlib' Paris en décembre 2011.
La ville a fait grief à la société O. d'avoir procédé, en 2007, au dépôt de la marque Scootlib et d'exploiter sous cette marque des services de location de véhicules, à la société P. d'avoir obtenu une licence d'exploitation de cette marque, à la société S. d'en être sous-licencée, à la société F. d'exploiter sous ce signe un service de location de véhicules et à un particulier d'avoir réservé les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org. 
Elle a assigné l'ensemble de ces parties en annulation de marque pour dépôt frauduleux, en contrefaçon de marque, responsabilité civile pour atteinte à une marque de renommée, et en leur faisant, en outre, grief de concurrence déloyale et de parasitisme.

Le 26 mai 2017, la cour d'appel de Paris a dit que le dépôt de la marque Scootlib n'était pas frauduleux. Elle a en conséquence déclaré irrecevables, comme forcloses, les demandes de la ville en nullité de cette marque et rejeté son action en contrefaçon. Elle a également dit irrecevables ses demandes fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Les juges du fond ont relevé que l'annulation d'une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.
Ils ont constaté que, parmi les arguments présentés au soutien de sa demande, la ville de Paris invoquait la notoriété exceptionnelle du service Vélib' dès son lancement au mois de juillet 2007, la connaissance de ce succès par la société O. et l'utilisation d'un visuel en référence directe aux codes graphiques adoptés pour promouvoir le service Vélib'. Ils ont ajouté que les parties proposaient toutes deux une activité de mise à disposition d'engins de déplacement.

Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018, la (...)

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