L’observateur averti n’est pas le consommateur auquel le produit est destiné mais une personne observatrice dotée d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
La société F., titulaire d'un modèle français de flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons, a assigné la société V. en contrefaçon de ce modèle qui en a demandé l’annulation.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande en nullité du modèle et condamné la société V. pour contrefaçon de ce modèle, retenant que l'observateur averti est le consommateur auquel le produit est destiné, soit en l'espèce le touriste en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de son voyage à Paris.
Dans une décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement.
Par ailleurs, l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-20.785 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00454), société Vinessen c/ société François de Fonbelle - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 511-4 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2017, n° 6, juin, § 110t0, p. 4, note de Sylvain Chatry, "Confirmation du contrôle normatif de la détermination de l’observateur averti" - Cliquer ici