La contrefaçon est établie dès lors que la marque est reproduite à l'identique pour désigner des produits identiques. La société L., titulaire de la marque dénominative Pretty Girl, désignant les vêtements, chaussures et chapellerie, a assigné en contrefaçon la société A. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2009, a rejeté cette demande, au motif que les termes Pretty Girl ne sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits concernés, et ne peuvent être considérés comme descriptifs de leur destination, de sorte que la marque est distinctive. Au surplus, la société A. n'a pas utilisé le signe pour désigner ces produits, mais que l'expression est employée dans son sens commun. La Cour de cassation censure les juges du fond.Dans un arrêt du 18 mai 2010, elle retient que la marque était reproduite à l'identique sur des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.117) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 19 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Douai autrement composée) - Cliquer iciSources
Propriété industrielle, 2010, n° 12, § 82, p. 22, "Sur la notion d'usage : la cour d'appel de Paris maintient sa position, la Cour de cassation passe un peu vite" - www.lexisnexis.frMots-clés
09-14117 - Droit des marques - Droit de la propriété intellectuelle - Usage - Contrefaçon - Signe distinctif (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews